Introduction aux droits de l’homme - Module 6

Module 6 

Les limites des droits de l’homme


Les litiges dans le domaine des droits de l’homme portent, dans la grande majorité des cas, sur la question des limites. Un particulier fait valoir que l’État a violé les droits de l’homme. L’État, à son tour, rétorque qu’il n’y a pas de violation des droits de l’homme parce qu’il a fait usage de sa faculté de limiter l’exercice des droits de l’homme, pour poursuivre d’autres intérêts politiques jugés prépondérants.

Le contentieux commence, en principe, au niveau national et est tranché par le pouvoir judiciaire national. Par la suite, il est éventuellement déféré à une instance internationale. La question des limites va être abordée à travers de trois cas pratiques :

  • Le cas pratique 1
    Cas pratique 1 : la détention pour une durée indéterminée des étrangers soupçonnés de terrorisme.

Le cas pratique 2
  • Cas pratique 2 : La condamnation d’un responsable pour avoir exposé une affiche qui montrait les Twin Towers en flammes et contenait l’inscription Islam dehors - protégeons notre peuple.
Le cas pratique 3
  • Cas pratique 3 : La police menace une personne de mauvais traitements pour retrouver un enfant enlevé (l’affaire Gäfgen).
Les États concernés ont ratifié la Convention européenne des droits de l’homme, et ceci avant le déroulement des faits et que les États n’ont pas fait de réserves aux dispositions de la Convention. Par une réserve, un État peut soit exclure totalement ou partiellement d’être lié par une disposition d’un traité, soit modifier sa portée. Alors, tous les droits contenus dans la Convention européenne des droits de l’homme peuvent, a priori, trouver application dans les trois cas pratiques. On va étudier une méthode d’analyse qui est pertinente pour cette Convention.

Questions préalables


Avant d’examiner si un droit de l’homme a peut-être été violé, il faut déjà se demander si on se situe dans le champ d’application d’un droit de l’homme. Si aucun droit de l’homme n’est concerné par la situation en question, il ne peut, à l’évidence, pas y avoir de violation.

Le champ d’application d’un droit de l’homme
Il convient de distinguer le champ d’application personnel et le champ d’application matériel. Le champ d’application personnel des droits de l’homme concerne la question de la titularité. La personne qui invoque les droits de l’homme en est-elle titulaire ? Ensuite, pour le champ d’application matériel, on doit déterminer si les conventions protectrices des droits de l’homme contiennent des droits qui sont, de par leurs contenus, pertinents dans le cas d’espèce.

Alors, on doit examiner dans les trois cas si la problématique relève du champ d’application personnel et matériel d’un droit de l’homme. Si on parvient à une conclusion négative, il ne peut pas y avoir de violation et l’analyse se termine. La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
  • Cas pratique 1 : l’article 5 CEDH régit la privation de liberté et énonce de façon positive : « toute personne a droit à la liberté et à la sûreté ». La même disposition énonce de façon négative : « nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales ». La condition du champ d’application matériel est remplie, car ces dispositions semblent régir la situation des individus qui sont détenus pour une durée indéterminée. La condition du champ d’application personnel est aussi remplie, car l’article 5 CEDH est formulé comme revenant à toute personne, inclusivement des personnes soupçonnées de terrorisme.
  • Cas pratique 2 : l’article 10 CEDH protège la liberté d’expression et stipule que toute personne a droit à la liberté d’expression. La condition du champ d’application matériel est remplie, car une affiche est un moyen d’exprimer ses idées. La condition du champ d’application personnel est aussi remplie, car l’article 10 CEDH est formulé comme revenant à toute personne.
  • Cas pratique 2 : l’article 3 CEDH stipule « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La condition du champ d’application personnel est remplie car il s’agit d’une disposition qui protège tout être humain, y compris une personne soupçonnée d’avoir enlevé un enfant. La condition du champ d’application matériel est aussi remplie, car dans l’affaire Gäfgen, la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé que l’article 3 CEDH s’applique aux menaces de mauvais traitements.
Alors, dans tous les trois cas on se trouve effectivement dans le champ d’application personnel et matériel d’un droit de l’homme. Maintenant, on va aborder à travers les cas pratiques, trois types de limites, à savoir la dérogation, la déchéance et la restriction. La dérogation est un type de limite qui trouve application dans des situations exceptionnelles, essentiellement en temps de crise.

La déchéance est un type de limite qui peut s’appliquer en tout temps, donc en temps dits normaux et en temps de crise. Elle vise essentiellement à empêcher et sanctionner l’abus de droit. Elle joue un rôle marginal dans la pratique. La restriction est aussi une limite qui peut s’appliquer en tout temps et qui a une éminente importance pratique : il a pour but de concilier l’exercice des droits de l’homme, surtout des libertés, avec des intérêts privés ou collectifs concurrents.

La dérogation


Historiquement, les gouvernements avaient tendance à penser que si les circonstances devenaient exceptionnelles, ils étaient autorisés à ne plus respecter les droits de l’homme. Cependant, les instruments internationaux de protection des droits de l’homme visent à protéger les droits de l’homme en tout temps. Pourtant, les droits de l’homme permettent que l’État adapte le niveau de protection des droits de l’homme, en réponse à une situation exceptionnelle, ou à une crise par l’instrument de la dérogation. Donc, l’État peut, dans certaines circonstances, modifier le niveau de protection des droits de l’homme, en respectant un certain nombre de conditions.

Une dérogation par rapport à une restriction aboutit à suspendre le droit visé. Le droit ne s’applique plus, et qu’il ne peut donc plus être violé par l’État, puisqu’il est considéré, pendant le temps de la dérogation, comme n’existant pas. L’État doit satisfaire des conditions qui sont essentielles pour éviter que l’état d’exception devienne la règle, et l’applicabilité des droits de l’homme ne devient qu’une exception.

Les instruments internationaux de protection des droits de l’homme prévoient dans l’article même qui permet la dérogation prévoient une liste de droits auxquels l’État ne peut jamais déroger. Les instruments internationaux différents, la Convention européenne des droits de l’homme ou le Pacte ONU II, contiennent des droits indérogeables différentes. Donc il faut toujours aller voir l’instrument auquel l’État déroge, pour voir les droits indérogeables fixés par cet instrument. Par exemple, l’article 2 CUDH est indérogeable sous réserve d’acte licite de guerre, alors que l’article 3 CUDH est entièrement indélogeable (on ne peut jamais torturer, même en cas de dérogation).

Les conditions pour déroger :

  1. Notifier formellement la dérogation au secrétaire général du conseil de l’Europe, dans le cadre de la convention européenne des droits de l’homme.
  2. Prouver qu’il y a bien un danger qui menace l’existence de la nation.
  3. Montrer que les mesures sont proportionnelles et strictement requises par les circonstances.
  4. Montrer que les mesures respectent aussi les autres obligations internationales. Par exemple, on a beaucoup plus de droits indérogeables dans le Pacte ONU II, qu’on en a dans la Convention européenne des droits de l’homme. Un État qui serait membre des deux conventions, grâce au renvoi de l’article 15 CEDH aux autres obligations du droit international, est alors aussi soumis aux droits indérogeables du Pacte ONU II.

Après le 11 septembre 2001, le Royaume-Uni a dérogé à la Convention européenne des droits de l’homme, formellement, à l’article 5, paragraphe 1. Il est le seul état au monde à l’avoir fait. Les États-Unis ont ratifié le Pacte ONU II et ils ne l’ont pas dérogé, même au plus fort de la guerre contre le terrorisme. Ils n’ont évidemment pas ratifié la Convention européenne, puisqu’ils se trouvent en dehors de l’Europe.

Pour le premier cas pratique, les conditions de dérogation n’ont pas été réunies. Alors, les droits de l’homme continuent à s’appliquer. Dans les cas pratiques 2 et 3, les gouvernements n’ont pas invoqué une dérogation, car les conditions d’une dérogation n’auraient pas été réunies : on ne se trouve pas en circonstance de crise, il n’y a aucune situation de guerre ou de menace terroriste, et d’autre part, pour le troisième cas, il porte sur un droit qui est tout simplement indérogeable.


La déchéance


La déchéance vise à prévenir et à sanctionner l’abus de droit. Elle se fonde selon la Cour européenne sur l’idée qu’il faut empêcher que des individus ou des groupements totalitaires puissent exploiter en leur faveur les principes posés par la Convention. Qualifier l’usage de droits de l’homme d’abusif est un moyen radical. Il prive l’individu de la protection du droit fondamental dont il est déchu. La Cour européenne interprète l’article 17 CEDH de façon étroite. Ces dispositions s’appliquent essentiellement aux libertés de communication, c’est-à-dire, à la liberté d’expression, la liberté d’association et de réunion. Par contre, l’usage d’autres droits, comme l’interdiction de la torture, le droit à la liberté à la sûreté, les garanties de procédures, ne peut jamais être abusif. Cela est important pour les premier et troisième cas pratiques dans lesquels il n’y a pas de déchéances. Dans le deuxième cas, l’affiche crée un lien entre les attentats terroristes d’une part, et la population musulmane du pays. Elle a recours à des stéréotypes. Elle présente tous les musulmans comme des terroristes, comme un danger contre lequel il faut se protéger. Cette affiche est à l’évidence discriminatoire. Comme il y a déchéance, les propos en question ne sont pas protégés par la liberté d’expression. Il ne peut ainsi pas avoir de violation de cette liberté. On a donc résolu le deuxième cas pratique.

Schéma général d'analyse : la déchéance du cas pratique 2

Les restrictions : Notion et méthode d’examen


Par restriction, on entend le régime de limites qui trouve application en tout temps, et non seulement en temps de crise, ce qui le distingue des dérogations. Les restrictions ont la plus grande importance pratique.

L’examen des restrictions débute, en principe, par la question de l’ingérence. La Cour examine si un ou plusieurs droits ont été touchés ou amoindris d’une certaine façon. Dans les deux cas pratiques, les autorités ont agi et elles ont pris des mesures limitant les droits des personnes concernées. Dans le premier cas, elles ont privé les personnes de leurs libertés. Dans le troisième cas, elles ont menacé une personne de mauvais traitements. Maintenant, il faut poser la question si cette ingérence peut être justifiée, donc, il faut voir si les droits en question sont sujets à des restrictions ou non.

Schéma général d'analyse des limites : les cas pratiques 2 et 3
Pour les droits absolus, toute ingérence équivaut à une violation. Si, en revanche, l’ingérence peut être justifiée, le droit de l’homme est sujet à des restrictions. Il s’agit d’un droit relatif, dans le sens qu’il a une portée relative. C’est le cas de la majorité des droits de l’homme. Les droits sujets à restrictions se divisent en deux catégories : des droits qui ne peuvent être restreints que pour des motifs limités et ceux qui peuvent l’être pour des motifs plus larges, d’ordre public. Alors, en examinant un cas, si toutes les conditions de restrictions sont réunies, il n’y a pas de violation, mais une restriction justifiée. Dans la négative, il y a une violation, il y a une ingérence injustifiée.

Donc, il y a trois types de droits : les droits absolus qui ne sont pas sujets à des restrictions, des droits soumis à des motifs de restrictions limités, et des droits soumis à la réserve d’ordre public.


Les droits absolus


Il faut voir si le texte même de la disposition prévoit la possibilité de justifier des restrictions. L’article 3 de la Convention est pertinent dans le troisième cas pratique. Cet article ne prévoit aucune exception, il s’agit d’un droit absolu. Le recours à la torture ne peut jamais être justifié, même pour sauver la vie d’un enfant. Pour un droit absolu, toute ingérence constitue une violation. La Cour européenne des droits de l’homme a pour cette raison retenue une violation dans le troisième cas pratique, l’affaire Gäfgen, contre Allemagne. La Cour a par ailleurs réaffirmé la nature absolue de l’article 3 de la Convention dans plusieurs affaires portant sur la lutte contre le terrorisme. L’interdiction des mauvais traitements énoncés à l’article 3 est tout aussi absolue en matière d’expulsion.

Schéma général d'analyse des limites : le cas pratique 3


Il reste encore à finir l’analyse du premier cas pratique, qui ne porte pas sur un droit absolu, mais sur un droit sujet à restriction.

Les droits soumis à des motifs limités de restriction


Qu’est-ce qui caractérise les droits soumis à des motifs limités de restrictions ? Le fait que la justification de l’ingérence n’est pas exclue les distingue des droits absolus. Les motifs de restrictions sont limités. En effet, la privation des libertés doit être conforme au droit. Elle doit respecter le principe de la légalité, pour ne pas être arbitraire. Pour le premier cas pratique, aucun des six motifs énumérés à l’article 5 CEDH ne permet la détention des personnes pour une durée indéterminée sans jugement.

D’ailleurs, dans le premier cas pratique, le principe de la légalité n’a pas posé problème. Le Royaume-Uni avait adopté une loi spéciale, le « Anti-terrorism, Crime and Security Act de 2001 », qui prévoyait la détention des étrangers soupçonnés de terrorisme. Le Royaume-Uni était cependant conscient du fait qu’aucun des six motifs, prévus à l’article 5 CEDH, ne permettait de détenir une personne pour une durée indéterminée, sans jugement. C’est pour cette raison qu’il a décidé de déroger à cet article. Comme la dérogation n’a pas été jugée valable par la Cour, la Cour a, par la suite, examiné la conformité de la détention avec l’article 5 CEDH. Sans surprise, elle a retenu une violation.

D’autres droits sont construits de la même façon que l’article 5 CEDH. Ils définissent d’abord le champ d’application du droit et ils énoncent, par la suite, une liste exhaustive de motifs limités qui peuvent justifier une ingérence. Par exemple, l’interdiction du travail forcé. Il faut, en effet, distinguer l’esclavage du travail forcé. Les deux sont régis par l’article 4 CEDH, mais seul l’esclavage ne peut jamais être justifié. Pour le travail forcé, l’article quatre prévoit une liste d’exceptions.

Schéma général d'analyse des limites : le cas pratique 1

Les droits soumis à la réserve d’ordre public


La troisième catégorie des droits est les droits soumis à la réserve d’ordre public. Ces articles consacrent un paragraphe au champ d’application du droit et des autres paragraphes à la justification des ingérences, une série de motifs qui peuvent justifier la restriction du droit.

Par exemple, pour l’article 10 CEDH, ces motifs peuvent être divisés en deux catégories : des intérêts publics et des intérêts des particuliers. La première catégorie comprend une série de motifs qui se réfèrent à des intérêts publics ou des besoins sociaux, comme de la sécurité nationale, de l’intégrité territoriale… La deuxième catégorie de motifs qui se réfèrent à des intérêts des particuliers accorde la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Ils ont une portée étendue, considérablement plus large que des exceptions bien circonscrites. Ils offrent à l’État de vastes possibilités de restrictions des droits.

Les droits soumis à la réserve d’ordre public: Art. 10, paragraph 1, CEDH 


Les droits soumis à la réserve d’ordre public: Art. 10, paragraph 2, CEDH 

Il y a encore d’autres conditions qui doivent être réunies pour qu’une ingérence à une liberté soit justifiée : il faut que l’ingérence soit prévue par la loi et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique.

Les droits soumis à la réserve d’ordre public
La cour examine les conditions de restrictions en trois étapes :
  1. L’ingérence, est-elle est prévue par la loi (l’exigence de la légalité) ? Cette condition se réfère à un élément fondamental de l’État de droit, le principe général de la sécurité juridique, de la prévisibilité. De ces principes découle d’autres exigences : la loi doit être accessible aux citoyens et elle doit être suffisamment précise. La Cour européenne des droits de l’homme interprète la notion de loi de façon large et souple. Il est ainsi relativement rare que la cour constate qu’une restriction n’est pas prévue par la loi.
  2. L’ingérence, poursuit-elle un but légitime ? Cette condition offre aux États de larges possibilités de limiter les droits, de sorte que l’État remplit très facilement cette deuxième condition.
  3. L’ingérence, est-elle nécessaire dans une société démocratique ? Cette condition couvre deux éléments : la « nécessité » et la « société démocratique ». Pour déterminer la nécessité, la Cour balance des intérêts publics et privés qui s’opposent dans un cas concret et elle balance l’intérêt légitime public ou privé par examiner si l’ingérence est proportionnée par rapport au but poursuivi. Pour le deuxième élément : la mise en balance des intérêts doit se faire compte tenu des valeurs et caractéristiques d’une société démocratique, comme la tolérance, le pluralisme, l’esprit d’ouverture, la protection des minorités.
La mise en balance des intérêts, compte tenu des valeurs fondamentales d’une société démocratique, c’est une opération complexe. Elle implique nécessairement des jugements de valeur, raison pour laquelle les esprits peuvent diverger sur le résultat.

L’arrêt Plon contre France


L’arrêt est discuté pour illustrer le conflit entre des droits de l’homme : la liberté d’expression et la protection de la sphère privée et familiale. Il y a des facteurs qui pèsent en faveur de l’article 10 de la Convention, par exemple, le fait qu’une interdiction de publier est une restriction grave de la liberté d’expression. Dans le cas, il faut tenir compte du fait que l’interdiction de publier n’était pas la seule mesure qui a été prise. Il y avait en plus eu des condamnations pour violation du secret médical. Il y avait eu aussi des dommages et intérêts qui étaient alloués aux victimes. La liberté d’expression ne protège pas uniquement des intérêts privés de la personne qui s’exprime, mais elle protège, aussi, des intérêts de la collectivité, intérêts de vivre dans un régime démocratique.

La Cour est parvenue à la conclusion suivante : l’interdiction temporaire de publier, prononcée quelques jours après le décès du président, était justifiée. Pour cette mesure, la balance penche donc en faveur de l’article 8 de la Convention. Il n’y a donc pas eu de violation de la liberté d’expression. En revanche, le maintien et la confirmation de cette interdiction, prononcée neuf mois après, étaient injustifiés et constituaient, donc, une violation de la liberté d’expression, cela d’autant plus que d’autres mesures avaient déjà été prises, mesures d’ordre pénal et civil. En d’autres termes, pour cette deuxième mesure, la balance penchait en faveur de l’article 10 de la convention.

L’arrêt Plon contre France : le conflit entre des droits de l’homme

La théorie de la marge nationale d’appréciation

La théorie se fonde sur le principe de la subsidiarité du contrôle par une instance internationale. Comme le relève la Cour, dans l’arrêt Handyside, les autorités nationales ont une meilleure connaissance du terrain. Elles ont un contact plus direct avec la population. Pour cette raison, notamment, la Cour fait preuve d’une certaine retenue et leur laisse une certaine marge de manœuvre. Cette marge de manœuvre varie en fonction d’une série de critères. Selon la Cour, toute une série de critères sont déterminants. Tout d’abord, la nature du droit en cause et l’activité en jeu. La marge d’appréciation est, par exemple, petite lorsqu’une restriction de la liberté d’expression porte sur le discours politique, ou lorsqu’une atteinte à la sphère privée et familiale concerne les relations sexuelles, donc la sphère intime. Un deuxième élément, dont la Cour tient compte, est le but de la restriction. Lorsque celle-ci se fonde sur la moralité publique, la Cour estime que les États jouissent d’une grande marge d’appréciation parce que la morale varie en fonction du temps et de l’espace.

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