mardi 28 février 2017

Résumé de Module 3 - Introduction aux droits de l’homme

Au début de 2017, je me suis inscrit à Coursera pour le cours « Introduction aux droits de l’homme » qui consiste en huit modules : Les fondements, l’internationalisation, les sources, la typologie des droits de l’homme,
les obligations, les limites et, finalement, les mécanismes de mise en œuvre des droits de l’homme.

Dans ce troisième module, on présente d’abord des sources nationales des droits fondamentaux. Ensuite, on discute les rapports juridiques entre les droits fondamentaux d’origine nationale, et les droits de l’homme tels qu’ils sont issus du droit international.

Voilà, le résumé du troisème module.

Module 3 Les sources des droits de l’homme

Les sources nationales


Les droits de l’homme se sont d’abord développés au niveau national, c’est-à-dire sur le plan étatique. Ce développement très différencié, très hétéroclite en fonction des États va de pair avec une grande disparité entre les systèmes nationaux de protection des droits de l’homme. On trouve aussi des différences entre les droits qui sont garantis et les mécanismes qui visent à assurer leur respect. Par exemple, dans la constitution belge est garanti le droit à un environnement, dans la constitution du Chili, le droit à la santé et dans la constitution des États-Unis d’Amérique le droit de posséder une arme.

Ces diversités peuvent s’accentuer dans les États qui connaissent une structure fédérale avec deux niveaux de protection des droits fondamentaux, comme en Suisse et en Allemagne. Il existe plusieurs types de procédures sur le plan national qui permettent d’assurer le respect des droits protégés par une constitution de façon générale.


Les sources internationales


Les droits de l’homme, dans leur version contemporaine, sont nés à l’issue du second conflit mondial au moyen de deux idées :
  1. Limiter la souveraineté des États à travers la reconnaissance de certains droits parmi les plus élémentaires à l’échelon supra étatique.
  2. Assurer un contrôle à l’échelon supra étatique.
Trois étapes...
Le développement des droits de l’homme a suivi trois étapes. Ce sont les mêmes étapes comme pour les droits fondamentaux. D’abord, une apparition un peu solennelle des droits de l’homme dans des déclarations de principes. Ensuite, leur consécration normative par des instruments juridiquement contraignants sur la scène institutionnelle. Enfin, l’institution de mécanisme de contrôle visant à assurer leur respect.


Par exemple, aux États-Unis, les droits fondamentaux sont largement issus de la Déclaration d’indépendance de 1776. Ensuite, ces droits ont été concrétisés juridiquement par le « Bill of Rights » qui a été adopté en 1791, et qui a complété la constitution des États-Unis de 1787. Et, finalement, la mise en place de La Cour suprême américaine qui exerce le contrôle du respect de ces droits sur la base du Bill of Rights de 1791.

En France, les droits de l’homme et du citoyen ont été proclamés dans la déclaration en 1789. Ensuite, ces droits ont été intégrés au droit constitutionnel français. Et finalement, on a mis en place le Conseil constitutionnel du Palais Royal qui assure le contrôle du respect des droits fondamentaux, des droits de l’homme et du citoyen.

La première étape des droits de l’homme est l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme par l’Assemblée générale de l’ONU (le 10 décembre 1948). Le texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme n’a pas été conçu pour déployer directement des effets juridiques. Alors, historiquement, ce texte ne constitue en effet qu’un engagement moral pour les États. Dans une deuxième étape, la Déclaration universelle des droits de l’homme a servi de source directe d’inspiration pour l’adoption de traités internationaux. C’est-à-dire, des lois internationales destinées à procurer un effet juridiquement contraignant à l’égard des droits qui sont énoncés.

On a aussi adopté deux pactes : le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte 1) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte 2). Ces trois instruments, la Déclaration universelle et les deux Pactes entretiennent une sorte de lien ombilical historiquement sacré « la Charte internationale des droits de l’homme ».

La Déclaration universelle des droits de l’homme a aussi inspiré l’adoption de traités chargés d’assurer la protection des droits de l’homme au niveau régional, comme la Convention européenne des droits de l’homme, la Convention américaine des droits de l’homme, ou bien la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La Déclaration universelle a également inspiré des constitutions nationales, comme la constitution espagnole de 1978 et l’adoption de la constitution fédérale de 1979 en Suisse.

On peut alors conclure qu’il existe des rapports extrêmement étroits, normativement et juridiquement, entre les droits fondamentaux et les droits de l’homme. Les traités internationaux sont la source principale de reconnaissance de consécration des droits de l’homme sur la scène internationale. Ce sont les conventions que les États acceptent de signer avec des organisations internationales, qui ont élaboré des systèmes de protection des droits de l’homme. Les règles impératives du droit international (ius cogens) sont une autre source des droits de l’homme sur la scène internationale.


L’articulation des sources


Pour comprendre les rapports entre les droits fondamentaux et les droits de l’homme, il faut aborder la perspective de subsidiarité et la perspective de complémentarité. Les droits de l’homme tendent à assurer le respect de la dignité humaine, à travers la garantie collective de certains droits individuels particulièrement vulnérables. Leur vocation, ce n’est pas de remplacer les systèmes nationaux de protection des droits fondamentaux mais d’assurer un seuil minimal de protection. Les droits de l’homme instituent un petit dénominateur commun aux États parti aux instruments internationaux qui les garantissent en faveur du respect de la dignité humaine. Donc, les droits de l’homme sont dotés d’une dimension subsidiaire par rapport aux droits fondamentaux et qui se décline sur un plan quantitatif et un plan qualitatif.

Rapports entre droit fondamentaux et
droits de l'homme
Sur le plan quantitatif, les droits de l’homme existent en nombre limité. Il existe donc au niveau des États, des droits fondamentaux garantis, protégés par leurs droits constitutionnels, qui ne trouvent pas nécessairement d’équivalents sur la scène internationale. Sur le plan qualitatif, les droits de l’homme ne tendent à assurer qu’un filet minimal de protection. Alors, les États restent libres d’instituer une protection supérieure plus favorable à l’égard de leurs titulaires, mais ils ne peuvent jamais faire moins.

L’idée de subsidiarité induit le concept de la complémentarité. Les deux concepts sont en réalité étroitement et même indissociablement liés. La vocation des droits de l’homme, c’est de renforcer, en la complétant, la protection nationale des droits fondamentaux, à travers une garantie de standards minimaux et au moyen d’un contrôle supra étatique.

Ce sont les États qui veillent prioritairement à la protection des droits fondamentaux et des droits de l’homme. Ce sont les États qui garantissent et qui mettent prioritairement aussi en place les mécanismes et les procédures destinés à rendre ces droits effectifs. Liés juridiquement par les droits de l’homme, les États doivent aussi respecter les standards minimaux qui découlent des instruments internationaux (des traités, des conventions) qu’ils ont librement ratifiés.

Alors, au contrôle de la constitutionnalité, qui vise à assurer le respect des droits fondamentaux garantis par les constitutions nationales, se double un contrôle issu du respect du droit international, c’est le contrôle de la conventionnalité. Contrôle de la conventionnalité, parce que ce contrôle porte sur le respect de conventions internationales de ces traités visant à assurer le respect des droits de l’homme à l’échelon aussi bien universel que régional. À cela s’ajoute l’autre source importante dans le domaine de la protection des droits de l’homme, le respect du ius cogens, de ces règles impératives.

L’implantation dans l’ordre juridique des États


L’implantation des droits de l’homme dans l’ordre juridique des États varie fortement en fonction des États et de leurs traditions constitutionnelles respectives. On peut distinguer deux structures : le système dualiste et le système moniste. Pour engager un État dualiste, un traité doit être ratifié sur la scène internationale, et ensuite, il doit être reçu en droit interne, au moyen d’un acte d’approbation, une loi, avant de pouvoir être appliqué et mis en œuvre. Pour un États moniste, au moment où le traité entre en vigueur sur la scène internationale pour l’État en cause, au même moment, il est appelé à déployer ses effets sur le plan national. Il n’est pas nécessaire de recourir au vote d’une loi d’incorporation pour que le traité puisse déployer ses effets.

L’implantation dans l’ordre juridique des États :
deux principes
Il y a des cas de coexistence ou des concours de garanties de droits fondamentaux et de droits de l’homme. Ils visent le même comportement ou la même valeur mais résultent d’instruments normatifs qui sont distincts historiquement mais qui peuvent être appelés à être appliqués simultanément dans la même affaire. Ces cas de coexistence ou de concours posent des problèmes de qualification, d’interprétation et de résolution sur le plan juridique. La problématique est encore plus complexe, puisqu’à la faveur du développement des instruments internationaux de protection sur la scène universelle et sur la scène régionale. On assiste aujourd’hui même à des cas de concours ou de coexistence de droits de l’homme entre eux, la même garantie pouvant être appréhendée par plusieurs instruments internationaux d’origine et de nature différente. Il y a deux principes importants qui gouvernent juridiquement ces cas de figure : le principe de la subsidiarité et le principe de faveur qui offre la protection la plus étendue.

L’importance du contrôle international


Souvent, les droits de l’homme sont proclamés, consacrés, reconnus par de simples phrases qui révèlent et mettent en exergue les valeurs et les comportements à protéger, mais sans en dire plus. Ils donnent en quelque sorte un point de départ de leur mise en œuvre qui appelle un processus important d’interprétation et de concrétisation. Par exemple, le droit à la vie est protégé par beaucoup des conventions. Cependant, on peut se demander quand la vie commence ou finit juridiquement. C’est le processus d’interprétation et de concrétisation des droits de la personne humaine qui doivent répondre à cette question et qui représentent une tâche aussi importante que la consécration normative de ces droits.

L’interdiction de la torture est un autre exemple. L’interdiction de la torture est présente dans tous les instruments internationaux de protection des droits de l’homme. Cependant, c’est le juge, le juge européen, le juge international qui a dû, au cours d’une jurisprudence évolutive, précisé qu’il existe des gradations, entre la notion de traitements dégradants, de traitements inhumains, et puis finalement, de torture. D’ailleurs, la Cour de Strasbourg a précisé que l’interdiction de la torture revêt un caractère absolu, et qu’elle ne s’accommode d’aucune espèce de restriction ou de dérogation. La Cour a aussi précisé que l’interdiction de la torture déploie non seulement des effets internes, des effets nationaux, mais qu’elle déploie aussi des effets extraterritoriaux, à travers la reconnaissance du principe du non-refoulement.

C’est pour ça que la jurisprudence, la pratique internationale en matière de droits de l’homme, représente une source destinée à compléter et à renforcer leurs effets juridiques.

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