lundi 27 février 2017

Résumé de Module 2 - Introduction aux droits de l’homme

Au début de 2017, je me suis inscrit à Coursera pour le cours « Introduction aux droits de l’homme » qui consiste en huit modules : Les fondements, l’internationalisation, les sources, la typologie des droits de l’homme,
les obligations, les limites et, finalement, les mécanismes de mise en œuvre des droits de l’homme.

Module 2 L’internationalisation des droits de l’homme



Droits de l’homme et droit international


Le modèle classique de droit international est souvent aussi appelé le modèle westphalien. Un modèle qui vise en premier lieu à assurer la coexistence entre les États. C’est un système qui est axé sur les États. Les États sont tant les auteurs que les destinataires des règles du droit international. Les États régissent leurs rapports entre eux par des instruments de nature contractuelle, les traités internationaux. Les États sont tant les auteurs que les destinataires de ces traités. Ils sont libres de conclure des traités internationaux en fonction de leurs intérêts nationaux. Les traités ont donc leur source dans la volonté souveraine des États. Cependant, si un État conclut un traité, déclare sa volonté d’être lié par le traité, il est tenu à son respect.

Le droit international classique ne peut ni imposer des obligations aux particuliers ni leur conférer des droits, notamment des droits subjectifs, comme les droits de l’homme. Nous voyons donc ici un obstacle fondamental à l’émergence des droits de l’homme au niveau international.

L’ordre juridique international connaît un autre principe fondamental, celui de la souveraineté. La souveraineté de l’État a deux corollaires, deux principes qui en découlent : le principe de la non-ingérence dans les affaires internes des États et le respect du domaine réservé des États. Comment un État traite ses ressortissants sur son territoire, une question qui est absolument capitale, qui est au cœur des droits de l’homme, relève justement selon la pensée classique, du domaine réservé des États.

Le droit international est conçu comme un ordre juridique qui régit les relations réciproques entre les États. Ça fonctionne bien assurer l’implémentation pour des traités internationaux, mais ça ne fonctionne pas pour des droits de l’homme. Un État n’a pas un intérêt direct, matériel, à ce qu’un autre État respecte les droits de l’homme. Les traités en matière de droits de l’homme ne sont donc pas régis par le principe de la réciprocité. En effet, on ne peut pas laisser le respect de ces obligations, de ces traités, aux États seuls. Il faudrait idéalement prévoir une instance internationale de contrôle, et conférer au particulier, à la personne humaine, la capacité de saisir cette instance internationale. Cependant, ce serait un obstacle compte tenu du principe de la souveraineté des États. De plus, on s’écarte de la vision selon laquelle c’est l’État seul qui est un sujet de droit international, et non le particulier.

C’est pourquoi l’internationalisation des droits de l’homme a été un projet révolutionnaire qui a nécessité une mutation profonde du droit international. En effet, il y a eu plusieurs précurseurs qui ont facilité l’émergence des droits de l’homme au niveau international.

Les précurseurs


Les précurseurs des droit de l'homme
Plusieurs institutions et évolutions de l’ordre juridique international ont favorisé l’internationalisation des droits de l’homme. On présente quatre exemples :
  1. La lutte contre la traite des esclaves et contre l’esclavage. La conférence de Berlin en 1885 a fixé les règles régissant la colonisation en Afrique et a adopté une déclaration que la traite des esclaves est interdite conformément aux principes du droit des gens. Alors, le droit international est vu comme se préoccupant du sort des individus ! En 1926, sous l’égide de la société des Nations, on a adopté une convention relative à l’esclavage.
  2. La protection diplomatique, qui remonte au XVIIIe et XIXe siècles, a pour but de protéger les intérêts des nationaux qui vivent à l’étranger. La protection diplomatique permet, en effet, à un État de prendre fait et cause pour un de ses ressortissants, lésé par un autre État. La protection diplomatique reste encore fortement ancrée dans le paradigme westphalien du droit international, car le préjudice subi par un particulier ne pouvait pas directement fonder la responsabilité de l’État hôte et les intérêts de la personne lésée ne pouvaient être appréhendés que de façon indirecte. La protection diplomatique a en effet permis de créer un standard minimum du traitement des étrangers. Font partie de ces standards minimaux, notamment, des garanties aussi fondamentales comme le droit à la vie, l’interdiction de la torture, l’interdiction du déni de justice, le droit à un procès équitable, et aussi la garantie de la propriété.
  3. Des travailleurs. La protection internationale des travailleurs remonte à la fin de la Première Guerre mondiale, au traité de Versailles de 1919. La protection internationale des travailleurs s’est fondée sur des considérations humanitaires et sur des motifs de la stabilité et de la paix qui passe par la justice sociale. Le traité de Versailles énonce d’une façon assez précise les standards qu’il faut respecter, notamment la liberté syndicale, l’interdiction du travail des enfants, le principe de l’égalité salariale pour les deux sexes et aussi, le droit à un salaire qui procure un niveau de vie suffisant. Le traité de Versailles a fondé une organisation internationale qui est vouée à la protection des travailleurs, l’organisation internationale du travail, l’OIT.
  4. Les minorités nationales. Comme pour la protection des travailleurs, il y avait des considérations, derrière, qui concernaient l’assurance de la paix, de la stabilité. Le régime de la protection des minorités a été complexe. Premièrement, les traités qui visaient la protection des minorités ont consacré plusieurs droits pour les minorités, comme le droit à la vie, le droit à la liberté, et un principe cardinal, celui de l’interdiction des discriminations et raisons de la langue, de la race et de la religion. Deuxièmement, les obligations constituent des obligations d’intérêt international, qui sont placées sous la garantie de la société des nations. Finalement, les traités ont aussi prévu un mécanisme de mise en œuvre : la compétence de la cour permanente de justice internationale est aussi prévue.
Pour conclure, les quatre précurseurs ont érigé certaines problématiques qui concernent la personne humaine en une préoccupation de l’ordre juridique internationale. Ensuite, ils ont permis de cristalliser le contenu des futures normes en matière des droits de l’homme. Et troisièmement, ils ont relativisé la souveraineté étatique, aussi par le fait qu’ils ont prévu des mécanismes de contrôle internationaux.

Les précurseurs : Le droit international humanitaire


Le droit international humanitaire est une branche du droit international public qui contient des règles visant à apporter des solutions aux problèmes humanitaires qu’on rencontre dans des situations de conflits armés. Il ne doit pas être confondu avec ce qu’on appelle le jus ad bellum, c’est-à-dire qu’il ne réglemente pas les conditions dans lesquelles les états peuvent entrer en guerre. On distingue deux branches : le droit de Genève, qui apporte une protection aux victimes des conflits armés, et le droit de La Hay, qui réglemente les méthodes et les moyens de guerre. Parmi les sources conventionnelles du droit international humanitaire sont les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels.

Le droit international humanitaire est souvent vu comme un compromis entre deux grands principes : le principe de nécessité militaire, les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la guerre, à savoir la soumission totale ou partielle de l’ennemi, et le principe d’humanité, de ne pas infliger des souffrances, des blessures ou des destructions qui vont aller au-delà de l’objectif de la guerre.

Le droit international est un précurseur des droits de l’homme pour deux raisons. D’abord, le sens chronologique. Il est déjà beaucoup plus ancien que le droit international des droits de l’homme, en effet, il est l’une des premières branches du droit international public. Hugo Grotius, l’un des pères fondateurs du droit international public s’intéressait déjà au droit international humanitaire. Seconde, parce qu’il y a un certain nombre de règles qui sont communes aux deux droits : ces deux corps de droit international ont un objectif commun : la sauvegarde de la vie, de la sécurité et de la dignité des personnes humaines. Par exemple : la protection de la vie personnes qui ne participe pas (ou plus directement) aux hostilités, l’interdiction de la torture, des traitements cruels ou dégradants, l’interdiction des condamnations suite à un procès inéquitable, l’interdiction de la discrimination.

Le droit international humanitaire, c’est un droit qui a été fait par des militaires et pour des militaires. Le droit international humanitaire a ensuite été codifié au XIXe siècle, et vraiment dans la sphère du mouvement international de la Croix-Rouge. Au contraire, les droits de l’homme se sont développés suite aux philosophies des Lumières. L’émergence des traités de droits de l’homme est apparue au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, et plutôt dans les sphères des Nations Unies.

Il y a des différences entre les deux droits internationaux.

  1. Le droit international humanitaire s’applique uniquement en période de conflits armés, qu’il soit international ou non-international. Au contraire, les droits de l’homme, ils s’appliquent dans toutes les situations, que ce soit en temps de paix, mais aussi en situations de violence.
  2. En droit international humanitaire, toutes les parties belligérantes sont liées, que ce soit les États, mais aussi les groupes armés non étatiques. Par contre, en droits de l’homme, l’acteur principal c’est l’État.
  3. Il y a toute une série de droits qui sont complètement différents. Par exemple, le droit international humanitaire contient des règles sur la conduite des hostilités, sur l’emblème de la Croix Rouge, sur le statut de combattant et sur le statut de prisonnier de guerre. Ces règles n’existent pas en droit international des droits de l’homme. Et c’est la même chose quand on regarde les droits de l’homme : la liberté d’expression, la liberté d’association, le droit de vote, ce sont des droits typiques des droits de l’homme, qui vous ne retrouvez pas en droit international humanitaire.

Alors, les droits de l’homme et droit international humanitaire sont complémentaires. Elles sont complémentaires à plusieurs égards.

Les précurseurs : Le droit pénal international


On associe le droit de punir, le monopole du droit de punir, à la souveraineté de chaque État. Chaque État a le monopole de punir les crimes commis sur son territoire ou contre ses citoyens ou par ses citoyens. Or, dans le cas de figure du droit pénal international, on fait exploser cette conception territoriale du droit de punir et il va s’agir de permettre à des États tiers ou à la communauté internationale d’intervenir dans le traitement de ces crimes si particuliers. Donc, le droit pénal international est en réalité un droit révolutionnaire !

Le tribunal de Nuremberg est la première juridiction pénale internationale ad hoc. Il est censé appliquer un nouveau-né droit pénal international, élaboré, préparé, rédigé dans le statut du tribunal de Nuremberg.

On peut distinguer trois générations de juridictions :
  1. Les quatre juridictions constituent la première génération de tribunaux. Ce sont les deux juridictions pénales militaires internationales de Nuremberg et de Tokyo, et les deux tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. Toutes sont limitées dans leurs compétences
  2. La Cour Pénale Internationale, créé en 98 et entrée en vigueur en 2002. C’est l’unique juridiction pénale internationale qui soit permanente, qui est une compétence, qui, a priori, n’est limitée ni dans le temps ni dans l’espace. Sa compétence n’est pas rétroactive. Elle s’est fondée sur le traité de Rome, alors, au sens le plus classique du droit international public.
  3. Des juridictions pénales internationales : le tribunal spécial pour la Sierra Léone, pour l’Irak, pour le Liban, la chambre spéciale pour le Cambodge, pour la Bosnie et cetera. Toutes sont limitées dans leurs compétences et elles sont créées pour traiter d’un phénomène singulier dans un État du monde particulier. Il s’agit de juridictions mixtes, c’est-à-dire, mélange le droit pénal international avec le droit pénal interne de l’État concerné.

La naissance des droits de l’homme

Malgré tous les précurseurs, les États sont peu enclins à limiter leur souveraineté et de donner suite aux demandes d’internationaliser les droits de l’homme.

Dans son discours sur l’état de l’Union, du 6 janvier 1941, Franklin Delano Roosevelt esquissait sa vision d’un nouvel ordre mondial où toute personne, partout, doit pouvoir jouir de quatre libertés fondamentales : la liberté d’expression, la liberté de religion, la liberté de vivre à l’abri du besoin et la liberté de vivre à l’abri de la peur.

La Charte de l’Atlantique a été adoptée à l’issue de la conférence de l’Atlantique qui s’est tenue au bord du navire USS Augusta. La charte, elle-même, a été adoptée le 14 août 1941. La charte contient des principes de base d’une nouvelle politique internationale qui repose notamment sur la justice, la liberté, la paix, la fraternité et la sécurité. C’est la Charte de l’Atlantique qui a servi de base à la Déclaration des Nations unies. Elle a été signée le premier janvier 1942 par les représentants de 26 pays en guerre contre l’Allemagne et ses alliés. Elle a également de base à la Charte des Nations unies, signée le 26 juin 1945 à San Francisco.

Une commission, qui était présidée par Eleanor Roosevelt, estimait qu’une charte internationale des droits de l’homme devait comprendre trois volets : 1) une déclaration des droits de l’homme, la déclaration étant un instrument juridiquement non contraignant ; 2) une convention qui protège les droits de l’homme, un traité international, un instrument juridiquement contraignant et 3) des mécanismes de mise en œuvre internationaux. Dans l’immédiat, seulement le premier point a pu être réalisé.

Le 12 décembre 1948, l’assemblée générale a adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme, à Paris. La déclaration a été adoptée avec quelques abstentions mais sans aucune opposition.

Pour conclure, la Déclaration universelle des droits de l’homme n’a marqué qu’un début. Les droits qu’elle énonce, ont été consacrés plus tard dans des traités internationaux, donc des instruments juridiquement contraignants. Il y a des mécanismes mis en œuvre au niveau international. Bien qu’une cour mondiale des droits de l’homme n’existe pas encore au niveau universel, il existe aujourd’hui, d’ailleurs, des cours qui veillent au respect des droits de l’homme au niveau régional, en Europe, sur le continent américain et sur le continent africain. 



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